Code de la sécurité sociale - Article R135-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acb5d0e0-bdef-4704-9bb5-9261700c8fa6
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006747048/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006747048/article-r135-20/versions/acb5d0e0-bdef-4704-9bb5-9261700c8fa6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :
1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ;
2° De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ;
3° De contrôler les résultats du fonds ;
4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ;
5° D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
II.-Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
III.-En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L135-8
- CITATION Article L135-8
- CITATION Article L135-8
- CITATION Article L135-12
- CITATION Article L135-12
- CITATION Article L135-12
- CITATION Article R135-26
- CITATION Article R135-26
- CITATION Article L135-12
- CITATION Article L135-12
- CITATION Article L135-12