Code de la sécurité sociale - Article R221-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bcf3f73-1eb9-4b0e-9ee4-a9cf39307803
- Début de validité
- 13 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748669/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748669/article-r221-4/versions/1bcf3f73-1eb9-4b0e-9ee4-a9cf39307803/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1