Code de la sécurité sociale - Article R252-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5aefd8a9-5ba6-4af8-b45d-f83be09533fb
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748948/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748948/article-r252-15/versions/5aefd8a9-5ba6-4af8-b45d-f83be09533fb/
Sommaire du texte
Texte
La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 43 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 43 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 43
- CONCORDANCE Article 43
- CONCORDE Article 43
- CONCORDE Article 43