Code de la sécurité sociale - Article R371-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68319c93-63d2-4f1e-bfc6-235d30e6e234
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006749482/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006749482/article-r371-9/versions/68319c93-63d2-4f1e-bfc6-235d30e6e234/
Sommaire du texte
Texte
Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 109 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 109 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 109
- CONCORDE Article 109
Citations
- CITATION Article R753-2
- CITATION Article R753-2
- CITATION Article R753-2
- CITATION Article L371-12