Code de la sécurité sociale - Article R382-115
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7add18bf-bf90-4ac7-9949-96675cfd3c25
- Début de validité
- 1 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006749824/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006749824/article-r382-115/versions/7add18bf-bf90-4ac7-9949-96675cfd3c25/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R381-79-10 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R381-79-10 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R381-79-10
- CONCORDE Article R381-79-10
Création et codification
- CREATION Article 1