Code de la sécurité sociale - Article R761-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b46402b-7c4e-48d4-b7a0-5662f819dabd
- Début de validité
- 21 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006752672/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006752672/article-r761-19/versions/8b46402b-7c4e-48d4-b7a0-5662f819dabd/
Sommaire du texte
Texte
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-546 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1