Code de la sécurité sociale - Article R761-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c96b5cea-f75b-49b0-aca2-bcd6e63e33c5
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038789775/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038789775/article-r761-18/versions/c96b5cea-f75b-49b0-aca2-bcd6e63e33c5/
Sommaire du texte
Texte
Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;
4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L165-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1