Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea7cdb1b-de02-47a1-8b0b-375095144b7c
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006755985/2017-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006755985/article-11/versions/ea7cdb1b-de02-47a1-8b0b-375095144b7c/
Sommaire du texte
Texte
Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 12 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 75-618 1975-07-11 art. 22 : Cette loi est applicable dans les territoires d'outre-mer *TOM*
- TXT_ASSOCIE Loi 75-5 1975-01-02 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12