Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4f320ce-e130-427c-8e68-cc497a9ee3c3
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006755990/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006755990/article-17/versions/c4f320ce-e130-427c-8e68-cc497a9ee3c3/
Sommaire du texte
Texte
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal de grande instance, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 4 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 75-618 1975-07-11 art. 22 : Cette loi est applicable dans les territoires d'outre-mer *TOM*
- TXT_ASSOCIE Loi 75-5 1975-01-02 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13