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  3. Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1).
  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites.
  5. Article 12

Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1). - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1957

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0b2f436d-8c57-409a-95de-2fa922f832a0
Début de validité
1 janvier 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756662/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756662/article-12/versions/0b2f436d-8c57-409a-95de-2fa922f832a0/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Majoration des rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance-vie. Consulter cette section

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  2. Titre II : Majoration des rentes viagères constituées entre particuliers. Consulter cette section

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  3. Titre III : Majoration des rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  5. Titre V : Financement des mesures proposées et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Majoration des rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance-vie. Consulter cette section

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  2. Titre II : Majoration des rentes viagères constituées entre particuliers. Consulter cette section

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  3. Titre III : Majoration des rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  5. Titre V : Financement des mesures proposées et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les retraites d'un montant non variable constituées auprès des caisses de retraite ou de prévoyance créées par des établissements privés ou des sociétés nationales au bénéfice de leurs salariés seront majorées dans les mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages que les rentes viagères visées à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 49-1008 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.
La date retenue pour l'application des pourcentages de majoration sera celle du versement des cotisations ou de l'événement pris en considération pour le calcul de la retraite.
Ces majorations, dont la charge incombera au budget de l'Etat, ne seront versées par la caisse des dépôts et consignations que dans la mesure où les retraités ne sont pas déjà appelés à bénéficier, en dehors des prestations obligatoires de vieillesse prévues par la législation de la sécurité sociale, d'avantages s'ajoutant aux obligations nominales originelles des caisses de retraite. Celles-ci devront fournir à cet égard à la caisse nationale d'assurance sur la vie tous les éléments nécessaires à la liquidation des majorations.
Les dispositions du présent article prendront effet du 1er janvier 1957 pour les retraites transférées à la caisse nationale avant le 1er janvier 1958, à la date de la prise en charge pour les retraites transférées après le 31 décembre 1957.
Les statuts des caisses, les conventions passées entre les retraités et les caisses ou établissements employeurs, ne peuvent avoir pour effet de compenser à des taux inférieurs à ceux résultant du présent article la revalorisation globale dont les intéressés sont susceptibles de bénéficier en vertu, tant des dispositions des alinéas ci-dessus, que des conventions susvisées.
Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent article et précisera notamment les modalités selon lesquelles ses dispositions se substitueront à celles prévues par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1957 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-1098 du 2 août 1949 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 53-300 1953-04-09 art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 - art. 31 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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