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  3. Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1).
  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites.
  5. Article 14

Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1). - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1957

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae54a521-6387-4e49-af94-987cbf2ad5f6
Début de validité
1 janvier 1957
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756665/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756665/article-14/versions/ae54a521-6387-4e49-af94-987cbf2ad5f6/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Majoration des rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance-vie. Consulter cette section

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  2. Titre II : Majoration des rentes viagères constituées entre particuliers. Consulter cette section

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  3. Titre III : Majoration des rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  5. Titre V : Financement des mesures proposées et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Majoration des rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurance-vie. Consulter cette section

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  2. Titre II : Majoration des rentes viagères constituées entre particuliers. Consulter cette section

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  3. Titre III : Majoration des rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Majorations intéressant certaines caisses de retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
  5. Titre V : Financement des mesures proposées et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les crédirentiers à qui l'allocation supplémentaire prévue par l'article 685 du code de la sécurité sociale aura été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou avec effet antérieur à cette date, pourront demander la suspension des majorations d'arrérages résultant des articles ci-dessus, leur option restant susceptible d'être, par eux, revisée en cas de modification des plafonds de ressources pris en considération pour l'octroi de l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952.
La suspension devra porter sur la totalité de ces majorations. Le fonds national de solidarité sera, de plein droit, subrogé dans les droits du crédirentier ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
La demande de suspension devra être formulée :
- dans l'année suivant la notification de la nouvelle majoration ou l'envoi du nouveau titre de majoration pour les rentes servies par la caisse nationale d'assurance sur la vie, les caisses autonomes mutualistes, les compagnies d'assurances ou la caisse autonome d'amortissement ;
- dans l'année suivant la promulgation de la présente loi pour les rentes visées à l'article 4 ci-dessus et qui ne sont pas servies par une compagnie d'assurances ;
- dans l'année suivant l'expiration du délai prévu par l'article 9 pour les rentes visées aux articles 1er et 4 bis de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, lorsque aucune demande de révision de la majoration n'aura été introduite au cours dudit délai ;
- dans l'année suivant la date à laquelle la décision judiciaire fixant le taux de la majoration a acquis autorité de chose jugée pour les rentes visées aux articles 3 et 4 ter de la loi du 25 mars 1949 modifiée, ainsi que pour celles visées aux articles 1er et 4 bis lorsqu'une demande de révision aura été introduite dans le délai prévu par l'article 9 de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1957 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 49-420 1949-03-25 art. 1, art. 4 bis, art. 3, art. 4 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-799 1952-07-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 4 ()
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 9 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale 685

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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