Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9913252-e464-43bf-94f2-7a7ee62d3eb3
- Début de validité
- 1 avril 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756853/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756853/article-4/versions/e9913252-e464-43bf-94f2-7a7ee62d3eb3/
Sommaire du texte
Texte
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 11 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-618 1975-07-11
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 11