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  3. Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
  4. Paragraphe V : Importance des retraites.
  5. Article 12

Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 février 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5924e8d1-4938-4e0c-8b5c-d3dcc9de4104
Début de validité
14 février 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757577/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757577/article-12/versions/5924e8d1-4938-4e0c-8b5c-d3dcc9de4104/
Sommaire du texte
  1. Paragraphe 1er : Principes généraux Consulter cette section

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  2. Paragraphe II : Affiliation. Consulter cette section

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  3. Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites. Consulter cette section

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  4. Paragraphe IV : Fonctionnement de la caisse autonome mutuelle. Consulter cette section

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  5. Paragraphe V : Importance des retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
  6. Chapitre V : Importance des retraites. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Réversibilité. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Période transitoire. Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Dispositions générales. Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Coordination. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Paragraphe 1er : Principes généraux Consulter cette section

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  2. Paragraphe II : Affiliation. Consulter cette section

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  3. Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites. Consulter cette section

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  4. Paragraphe IV : Fonctionnement de la caisse autonome mutuelle. Consulter cette section

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  5. Paragraphe V : Importance des retraites. Consulter cette section
    1. Article 12
  6. Chapitre V : Importance des retraites. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Réversibilité. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Période transitoire. Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Dispositions générales. Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : Coordination. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° Le droit à pension d'ancienneté est acquis aux agents employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, à soixante ans d'âge après trente ans accomplis de services effectifs valables pour la retraite. Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services valables pour la retraite pour les agents qui ont passé quinze ans au moins dans la catégorie B (service actif) ;

2° Les intéressés pourront, s'ils le demandent, et avec le consentement de l'exploitant, être maintenus en activité au delà des âges ci-dessus indiqués ; l'entrée en jouissance de la pension sera alors reculée aussi longtemps que le titulaire restera en activité.

La liste des emplois classés dans chacune des deux catégories A (services sédentaires) et B (services actifs) sera fixée, après consultation des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances.

3° Dans tous les cas, l'entrée en jouissance de la pension partira du 1er du mois qui suivra la date réelle de la mise à la retraite.

4° Quelle que soit la nature de la pension, une majoration de pensions est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants :

a) Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes ou naturels reconnus ou adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou naturels reconnus ou adoptés ;

Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire de l'exercice des droits à puissance paternelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint en application des articles 17 et 20 de la loi du 24 juillet 1889.

b) A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, qui ouvrent droit à ladite majoration sans restriction, n'y ouvrent droit que les enfants élevés pendant au moins neuf ans soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Pour apprécier si la condition de durée fixée ci-dessus est remplie, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

c) Le bénéfice de la majoration est accordé soit au moment où les enfants atteignent l'âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, ils remplissent la condition visée au b ci-dessus.

d) Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants, à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le dernier salaire d'activité soumis à retenue pour pension.

e) Les majorations s'ajoutent, le cas échéant, à la pension de réversion dans les mêmes proportions que la pension de réversion elle-même, sous réserve que les bénéficiaires aient élevé les enfants dans les conditions susexposées pour l'ouverture du droit aux majorations.

5° Le temps passé sous les drapeaux en cas de mobilisation ainsi que le temps du service militaire légal entrent en ligne de compte dans la durée des services lorsque l'agent a appartenu au personnel du réseau avant la date de son incorporation.

6° Pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa précédent :

L'agent mobilisé doit avoir repris son emploi dans un délai de six mois suivant sa démobilisation ou dans un délai de six mois suivant la remise en exploitation du réseau dans le cas où celle-ci a été interrompue du fait des hostilités ;

L'agent qui a accompli son service militaire doit avoir repris son emploi dans les trois mois qui ont suivi sa libération.

Pour couvrir la caisse autonome mutuelle des charges résultant du paragraphe ci-dessus, les autorités concédantes, Etat, départements ou communes, verseront chaque année à ladite caisse une subvention équivalente à 1 p. 100 du salaire du personnel en activité.

Sous les mêmes conditions de présence antérieure au réseau, les agents demeurés dans les régions envahies bénéficieront de tout ou partie des années de guerre dans le calcul du minimum de quinze ans d'affiliation exigé pour l'obtention de leur retraite.

Les intéressés devront d'ailleurs justifier de leurs droits dans les formes qui seront prescrites par la caisse autonome mutuelle.

Dans le cas où un agent retraité reprendrait un service régulier et permanent dans une exploitation, sa pension serait suspendue et il serait immédiatement procédé à sa réaffiliation.

Seuls, seront exceptés de cette mesure, à titre exceptionnel, les emplois accessoires d'importance réduite ou de caractère saisonnier, après avis conforme donné dans chaque cas par la caisse autonome mutuelle.

Notes


Décret 70-126 du 6 février 1970 art. 1 II : Les dispositions du 4° de l'article 12 ne sont applicables qu'aux agents qui quittent le service après le 30 septembre 1968 et à leurs ayants cause*].

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 1922 Version 12 — MODIFIE
  2. 17 janvier 1925 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 1928 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 avril 1932 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1943 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 4 décembre 1961 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 février 1970 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Loi 70-126 1970-02-06 art. 7 JORF 14 février 1970 rectificatif JORF 14 mars 1970 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L527
  • CITATION Loi 1889-07-24 art. 17, art. 20 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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