Code de la sécurité sociale - Article D715-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 014925db-63f2-480d-a253-ed593ba600ce
- Début de validité
- 17 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030486500/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030486500/article-d715-1/versions/014925db-63f2-480d-a253-ed593ba600ce/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par :
1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 22 juillet 1922 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 22 juillet 1922 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 22 juillet 1922 - art. 25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-10 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-4 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-6 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-7 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-8 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-9 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L814-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L814-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R251-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article L815-2
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 18
- CITATION Article 25 bis
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-5
- CITATION Article L814-2
- CITATION Article L814-2