Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. - Article 25 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 371d694c-e629-4dbe-a602-c09ea0bd2b6f
- Début de validité
- 5 août 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757624/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757624/article-25-bis/versions/371d694c-e629-4dbe-a602-c09ea0bd2b6f/
Sommaire du texte
Texte
La caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites visé à l'article 3, à l'article 4 du code de la sécurité sociale ou fonctionnant en application de l'article 1050 du code rural. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre de l'agriculture.
Notes
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-808 1964-07-30 art. 1 JORF 5 août 1964
Citations
- CITATION Code rural 1050 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D715-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale 4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-1