Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1) - Article 4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b5b61b4-bb01-4ca6-a7e5-13d067c285a6
- Début de validité
- 27 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757831/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757831/article-4/versions/8b5b61b4-bb01-4ca6-a7e5-13d067c285a6/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'obtenir l'équilibre au 1er janvier 1994 entre les comptes d'actifs immobilisés et les comptes de capitaux permanents présents aux bilans des fonds nationaux de chacune des branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, il sera procédé à la répartition comptable, entre celles-ci, des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 31 décembre 1993. Des transferts seront également opérés, dans ce même but, entre les comptes de réserve ou de report à nouveau présents aux bilans des fonds nationaux précités. Les montants de cette répartition et de ces transferts sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L200-2