Loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f74f736-d43a-4cee-8616-ee0d9d4113c5
- Début de validité
- 1 janvier 1948
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757996/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757996/article-13/versions/2f74f736-d43a-4cee-8616-ee0d9d4113c5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1941-04-12 art. 52 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2240 1946-10-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 48-1469 1948-09-22 art. 12, art. 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 - art. 12 ()
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12