Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle - Article 72
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 949e6056-9c76-41bc-95ff-bc64f082f896
- Début de validité
- 28 juillet 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758181/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758181/article-72/versions/949e6056-9c76-41bc-95ff-bc64f082f896/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2000, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions du III et du IV de l'article 7 entrent en vigueur le 1er octobre 2000 ;
2° Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux cotisations recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;
3° Les dispositions de l'article 29 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions de l'article 9 et du 2° de l'article 11 sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter du 1er janvier 2000 ;
5° Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux versements effectués au profit des organismes mentionnés audit article à compter du 1er janvier 2000 ;
6° Les dispositions de l'article 32, en ce qu'elles modifient les compétences des collectivités territoriales en charge de l'aide médicale, s'appliquent aux soins dispensés à compter du 1er janvier 2000 ;
7° Les dispositions du titre V entrent en vigueur dès la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 60, 61, 65 et 71 ;
8° Les dispositions législatives en vigueur dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives aux domaines couverts par les titres Ier, II et III de la présente loi et antérieures à celle-ci demeurent en vigueur.
Les bénéficiaires de l'aide médicale dont les droits s'interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 bénéficient, sur leur demande, des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à cette dernière date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 29 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 60 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 61 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 65 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L861-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29