Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1). - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 022016b1-ff85-4761-85cc-0f4238418bef
- Début de validité
- 22 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758631/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758631/article-83/versions/022016b1-ff85-4761-85cc-0f4238418bef/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 81 :
1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-775 2003-08-21 art. 81, art. 82
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L635-3