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  3. Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.
  4. TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
  5. CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations
  6. SECTION II : Professions agricoles.
  7. Article 10

Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 1949

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9f0f5cc4-5ba5-4e62-9b4f-69a6e8f09693
Début de validité
9 août 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758695/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758695/article-10/versions/9f0f5cc4-5ba5-4e62-9b4f-69a6e8f09693/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles Consulter cette section
    1. CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations Consulter cette section
      1. SECTION I : Professions non agricoles. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Professions agricoles. Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
  8. TITRE III : Dispositions communes et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. TITRE Ier : Dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles Consulter cette section
    1. CHAPITRE II : Majorations de rentes et allocations Consulter cette section
      1. SECTION I : Professions non agricoles. Consulter cette section

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      2. SECTION II : Professions agricoles. Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
  8. TITRE III : Dispositions communes et dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail survenus dans les professions agricoles ou à leurs ayants droit sont majorées dans les conditions ci-après :

Le droit à majoration est ouvert si la rente allouée est inférieure à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un salaire annuel de 180 000 anciens francs en appliquant les règles de calcul des rentes prévues aux articles 50 et 53 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

La majoration est égale à la différence entre la rente ainsi calculée et la rente réellement allouée.

Toutefois, aucune majoration n'est due à la victime d'un accident d'où il résulte une incapacité de travail inférieure à 10 %.

Les bénéficiaires de l'assurance facultative ont droit à la majoration calculée suivant les dispositions des alinéas précédents si leur rente a été liquidée, sur un gain déclaré qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen fixé par un arrêté préfectoral pris en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée, pour le journalier agricole, à capacité physique normale, le moins rémunéré dans le département.

Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée par un gain inférieur au salaire moyen préfectoral, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel de 180 000 anciens francs, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen préfectoral, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait d'un gain de 90 000 (anciens francs).

Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 août 1949 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Loi 1922-12-15 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-2426 1946-10-30 art. 50, art. 53
  • CITATION Loi n°49-1111 du 2 août 1949 - art. 20 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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