Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e67f69a-bc23-48eb-970f-2b076b89c5a5
- Début de validité
- 9 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758697/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758697/article-12/versions/2e67f69a-bc23-48eb-970f-2b076b89c5a5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 120 000 (anciens francs).
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article 20