Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1) - Article 76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfa00423-24df-4f3f-b201-d5bd16416cad
- Début de validité
- 19 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758923/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758923/article-76/versions/cfa00423-24df-4f3f-b201-d5bd16416cad/
Sommaire du texte
Texte
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
Régime général : 33 000 (En millions d'euros)
Régime des exploitants agricoles : 4 100 (En millions d'euros)
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
500 (En millions d'euros)
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 200 (En millions d'euros)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 50 (En millions d'euros)
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Historique
Évolution juridique
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