Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte - Article 99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64b33682-fe21-4699-9a5b-777dc10dea1b
- Début de validité
- 14 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006760059/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006760059/article-99/versions/64b33682-fe21-4699-9a5b-777dc10dea1b/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 98, les personnes résidant à Mayotte qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans le territoire d'outre-mer des Comores ou dans la collectivité territoriale ou départementale de Mayotte, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation et de la réglementation alors en vigueur dans ce territoire ou cette collectivité, bénéficient, à compter du 1er janvier 2008, des revalorisations de rente prévues par les dispositions de la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2007-224 2007-02-21 art. 20 28° JORF 22 février 2007 (ratification)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 25