Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 519cf4f4-af9a-49b3-a38e-dfe3bd5c234f
- Début de validité
- 26 octobre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006761502/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006761502/article-9/versions/519cf4f4-af9a-49b3-a38e-dfe3bd5c234f/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
Notes
Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-902 1965-10-22 art. 1 JORF 26 octobre 1965
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 4 (Ab)
- CITATION Arrêté du 26 avril 1983 - art. 16 (M)
- CITATION Arrêté du 5 août 1985 - art. 16 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 61 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 61
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 61