Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 537 (2°) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
  4. Article 1

Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 537 (2°) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1985

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c47bd05e-abb8-4005-8b55-7a8910f4dc20
Début de validité
5 janvier 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762146/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762146/article-1/versions/c47bd05e-abb8-4005-8b55-7a8910f4dc20/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 528 (2°) du Code de la sécurité sociale et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, si un logement devient surpeuplé par suite soit de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, soit de la prise en charge d'enfants ou d'un proche parent, l'allocation est maintenue pendant deux ans. A l'expiration de cette période, l'allocation est maintenue pour une nouvelle période de deux ans. Les taux visés à l'article 4 modifié du décret n° 48-1971 du 30 décembre 1948 (voir décret 533 du 29 juin 1972) sont alors déterminés sans qu'il soit tenu compte du nombre des personnes qui, par leur présence au foyer, entraînent le surpeuplement. L'allocation cesse d'être due lorsque, un logement correspondant à ses besoins et à ses disponibilités ayant été offert à la famille, celle-ci a refusé de l'occuper.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 janvier 1985 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1971 1948-12-30 ART. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-587 du 28 juillet 1980 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale L537 (devenu L528)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-533 1972-06-29 (TAUX DE L'ALLOCATION)
  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale L537 (devenu L528)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données