Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 445cc286-d2a9-41ea-8f7b-b194c5392e46
- Début de validité
- 29 avril 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762674/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762674/article-3/versions/445cc286-d2a9-41ea-8f7b-b194c5392e46/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Notes
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 9 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 6, v. init.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R167-2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R167-2