Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5af3b4b-8e0f-4b31-b6ac-04af691a89a9
- Début de validité
- 29 avril 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762680/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762680/article-8/versions/c5af3b4b-8e0f-4b31-b6ac-04af691a89a9/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
Notes
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1275 1958-12-22 ART. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-399 du 25 avril 1969 - art. 10 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 6, v. init.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R167-7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R167-7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R167-7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10