Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 055110cb-e16c-4954-aa03-bebc1ef48bed
- Début de validité
- 10 novembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006764515/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006764515/article-14/versions/055110cb-e16c-4954-aa03-bebc1ef48bed/
Sommaire du texte
Texte
I - Les assurés qui ont cessé leur activité avant l'âge de soixante-cinq ans et qui n'ont plus exercé ou n'exercent plus ensuite d'autre activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à cotiser volontairement pour toute la période les séparant de leur soixante-cinquième anniversaire ou de leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, ou pour une période non renouvelable de deux ans au moins.
II - Les assurés qui atteignent leur soixante-cinquième anniversaire continuant ou non à exercer leur activité professionnelle et, dans ce dernier cas, n'en exerçant aucune autre susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à verser, pour une période non renouvelable d'une année au moins, des cotisations volontaires sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de vieillesse prévu au titre III du présent décret.
III - Les versements de cotisations volontaires prévus au présent article ne peuvent s'effectuer que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisations qu'ils ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret et à condition que les intéressés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire soient en droit de prétendre, hors la condition d'âge, le cas échéant, à un avantage visé au titre III, chapitre II, paragraphe I, du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 6 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 72-554 1972-07-03 : régime applicable aux périodes d'assurance antérieures au 31 décembre 1972
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50