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  3. Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.
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  5. CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES.
  6. Article 18

Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 1968

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bfd9c49e-db60-4dd9-9722-a61611134d1a
Début de validité
10 novembre 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006764519/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006764519/article-18/versions/bfd9c49e-db60-4dd9-9722-a61611134d1a/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : RESSOURCES Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
  3. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE Consulter cette section

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  4. TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : RESSOURCES Consulter cette section
    1. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES. Consulter cette section

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      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 18
  3. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE Consulter cette section

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  4. TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I - Les assurés remplissant les conditions d'activité et de cotisation fixées aux articles 23 et 25 du présent décret sont, s'ils en font la demande, admis à verser une cotisation spéciale unique ouvrant droit, en faveur de leur conjoint survivant, à une majoration annuelle de moitié de l'avantage de vieillesse visé aux articles 31, 32 et 35 ci-après dont ce conjoint est susceptible de bénéficier ou bénéficiait.


II - Pour être recevable, la demande visée en I ci-dessus doit être présentée :

S'il s'agit d'un assuré n'ayant pas réclamé le bénéfice du droit à un avantage de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans, au cours du trimestre civil pendant lequel il atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

S'il s'agit d'un assuré réclamant avant l'âge de soixante-cinq ans la reconnaissance de son inaptitude au travail, pendant le trimestre civil au cours duquel il demande la reconnaissance de cette inaptitude.


III - La quotité du montant de la cotisation spéciale par rapport au montant de l'avantage de vieillesse annuel de l'assuré est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'Economie et des Finances après avis de la caisse nationale de compensation.


IV - La cotisation spéciale susvisée est régie par les règles fixées aux articles 7 et 10 du présent décret. Elle doit être acquittée :

S'il s'agit d'un assuré non inapte au travail avant l'âge de soixante-cinq ans, dans le trimestre civil suivant celui de son soixante-cinquième anniversaire ;

S'il s'agit d'un assuré ayant obtenu la reconnaissance de son inaptitude au travail, dans le trimestre civil suivant la date de la décision définitive reconnaissant son inaptitude au travail ou, au plus tard, dans le trimestre civil suivant son soixante-cinquième anniversaire.

V - L'entrée en jouissance de la majoration d'avantage de vieillesse du conjoint survivant est fixée :

Conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après, dans le cas où le conjoint ne bénéficiait pas encore de son avantage de vieillesse au moment du décès de l'assuré ;

Au premier jour du trimestre civil qui suit la date du décès de l'assuré dans le cas contraire.

VI - L'assuré qui verse la cotisation spéciale visée au présent article reste admis à cotiser volontairement selon les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessus du présent décret.


VII - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.

Au versement unique prévu en IV du présent article, ledit règlement peut substituer des modalités de versement échelonné sur quatre trimestres au maximum.


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 novembre 1968 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 50 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 13-5 (T)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 72-554 1972-07-03 : régime applicable aux périodes d'assurance antérieures au 31 décembre 1972

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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