Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. - Article 99
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf90b274-0c5b-4a61-aff0-8177621c6a98
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006764948/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006764948/article-99/versions/bf90b274-0c5b-4a61-aff0-8177621c6a98/
Sommaire du texte
Texte
Le Fonds national de l'assurance vieillesse et invalidité comprend en recettes :
1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ;
2° Les versements de compensation effectués en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Une subvention du budget de l'Etat ;
4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ;
5° Les sommes versées par le Fonds national de solidarité prévu à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les sommes versées par le Fonds spécial d'allocation vieillesse prévu à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;
7° Le produit des recours contre tiers ;
8° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets des placements prévus aux articles 122 et 124 ainsi que les produits du patrimoine du régime ;
9° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il comprend en dépenses :
1° Les sommes nécessaires au paiement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime ;
2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Les versements effectués au titre de l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale ;
4° Un versement au Fonds national de l'assurance maladie, maternité et décès égal, au maximum, à 6,8 p. 100 des avantages mentionnés au a du 3° de l'article 91 ;
5° Un versement au même fonds égal, au maximum, à 2,8 p. 100 des avantages mentionnés au b du 3° de l'article 91 ;
6° Un versement au même fonds destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'assurance décès prévue à l'article 198 ;
7° Un versement au fonds national d'action sanitaire et sociale et au Fonds national de la gestion administrative en application des articles 103 et 104 ;
8° La fraction des intérêts débiteurs prévus par l'article 123 ainsi que les charges afférentes au patrimoine du régime ;
9° Les charges imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Notes
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2769 1946-11-27 art. 90, art. 122, art. 124, art. 91, art. 198, art. 103, art. 104, art. 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 103 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 104 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 105 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 117 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 120 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 122 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 123 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 124 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 127 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 164 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 171 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 175 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 176 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 198 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 90 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 91 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 98 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code minier 31
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L814-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 91
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104