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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973.
  4. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.
  5. Article 3 bis

Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973. - Article 3 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 octobre 2003
Fin de vigueur
1 juillet 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce48815f-113b-4ed4-96dd-0b0a065a0b92
Début de validité
31 octobre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006765840/2003-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006765840/article-3-bis/versions/ce48815f-113b-4ed4-96dd-0b0a065a0b92/
Sommaire du texte
  1. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3 bis
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale peuvent être liquidées avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres :

1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue au I du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national, dans la limite de quatre trimestres, à raison d'un trimestre par période de service d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. Lorsque la période de service national couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue.

III. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 octobre 2003 Version 3 bis — MODIFIE
  2. 1 juillet 2011 Version 3 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2012 Version 3 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3 (V)

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Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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