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  3. Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE.
  4. Article 1

Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b688babc-2488-4ad4-9b57-ef1821364a89
Début de validité
10 avril 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767459/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767459/article-1/versions/b688babc-2488-4ad4-9b57-ef1821364a89/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.


La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.

Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.


Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.



Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 1984 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-563 1973-06-27 ART. 9 b, ART. 10
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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