Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44ba2a35-0959-41a0-a0d3-e4a7d362d813
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053279095/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053279095/article-l9/versions/44ba2a35-0959-41a0-a0d3-e4a7d362d813/
Sommaire du texte
Texte
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
3° Dans le cas où le militaire est placé en :
a) Congé de longue maladie ;
b) Congé de longue durée pour maladie ;
c) Congé complémentaire de reconversion ;
d) Congé de solidarité familiale ;
4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :
a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-351 du 2 avril 1958 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 12-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-503 du 30 mai 1968 - art. 6-1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-523 du 20 juin 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-607 du 14 juin 1985 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-492 du 14 mars 1986 - art. 16-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 18-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 17-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 27-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 27-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-290 du 20 mars 1991 - art. 19-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 37-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 19-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 31-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 19 mars 1993 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1043 du 13 novembre 1997 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 50-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 25 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 - art. 24 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-121 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L513-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L651-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1323 du 26 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R422-121 (V) — Cible absente ou non résolue