Décret n°46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db7c5b40-da14-49e2-94bc-6af99f5ee290
- Début de validité
- 8 décembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006767524/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006767524/article-19/versions/db7c5b40-da14-49e2-94bc-6af99f5ee290/
Sommaire du texte
Texte
Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et au règlement d'administration publique, pris pour son application, fixeront, le cas échéant, les dispositions spéciales à l'Alsace et à la Lorraine pour les branches d'activité ou entreprises visées audit article 17.
Jusqu'à la mise en vigueur du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, prévu à l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits, les caisses de maladie minières, qu'il s'agisse d'organismes visés aux articles 495 et suivants du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, ou de caisses d'entreprises minières fonctionnant dans les conditions prévues aux entreprises 145 et suivants dudit code, sont maintenues sous leur forme actuelle.
Elles sont tenues de prévoir dans leurs statuts des prestations au moins équivalentes en ce qui concerne l'assurance maladie, longue maladie, maternité et décès à celles fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations devront être attribuées dans les conditions prévues par le présent décret.
Si les cotisations actuellement perçues en vertu des statuts sont insuffisantes pour couvrir les prestations ci-dessus prévues, il y aura lieu de faire application des dispositions du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine précédemment en vigueur, relatives à la constitution des ressources des organismes intéressés.
Les modifications aux statuts des caisses de maladie minières doivent être approuvées par le ministre de la sécurité sociale.
Jusqu'à la mise en vigueur du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, prévu à l'article 171 de la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits, les caisses de maladie minières, qu'il s'agisse d'organismes visés aux articles 495 et suivants du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine, ou de caisses d'entreprises minières fonctionnant dans les conditions prévues aux entreprises 145 et suivants dudit code, sont maintenues sous leur forme actuelle.
Elles sont tenues de prévoir dans leurs statuts des prestations au moins équivalentes en ce qui concerne l'assurance maladie, longue maladie, maternité et décès à celles fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945. Ces prestations devront être attribuées dans les conditions prévues par le présent décret.
Si les cotisations actuellement perçues en vertu des statuts sont insuffisantes pour couvrir les prestations ci-dessus prévues, il y aura lieu de faire application des dispositions du Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine précédemment en vigueur, relatives à la constitution des ressources des organismes intéressés.
Les modifications aux statuts des caisses de maladie minières doivent être approuvées par le ministre de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 46-1428 1946-06-12 JORF 14 juin 1946 rectificatif JORF 26 juin 1946
Citations
- CITATION Code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine 145, 495 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2454 1945-10-19