Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en oeuvre de la participation à la Banque de France - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 329e3cc9-5a68-4467-a81e-13174e111857
- Début de validité
- 2 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768640/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768640/article-1/versions/329e3cc9-5a68-4467-a81e-13174e111857/
Sommaire du texte
Texte
La réserve de participation des salariés de la Banque de France est déterminée de la façon suivante :
R = 1/2 x((B - 5C) : 100) x S :VA) dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice réalisé tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt et corrigé à partir d'éléments destinés notamment à neutraliser les incidences de la politique monétaire sur les résultats du compte d'exploitation de l'Institut d'émission ;
C représente les capitaux propres ;
S représente les salaires ;
VA représente la valeur ajoutée.
Le bénéfice net est corrigé de l'imputation de la moitié du solde des déductions ou majorations.
Déductions :
- produit du montant moyen annuel des réserves obligatoires constituées auprès de l'Institut d'émission par les établissements bancaires par le taux moyen annuel des opérations d'intervention sur le marché monétaire, ce taux étant retenu dans la limite de 4 % ;
- produits monétaires réalisés au-delà d'un taux moyen annuel de 4 % ;
- montant des intérêts moratoires sur réserves obligatoires.
Majorations :
- charges monétaires réalisées au-delà d'un taux moyen annuel de 4 %.
Les revenus du portefeuille de la caisse de réserve sont déduits du bénéfice net en tenant compte toutefois de l'impôt sur les sociétés payé par la Banque de France au titre de ces revenus.
Le montant total des corrections mentionnées ci-dessus ne peut excéder 80 % du bénéfice net.
Les capitaux propres sont définis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-2 (3°) du code du travail, les capitaux de la caisse de réserve des employés étant exclus.
La valeur ajoutée est déterminée suivant les modalités fixées à l'article R. 442-3 (1°) du code du travail. Il n'est pas tenu compte toutefois, dans les produits liés au rôle monétaire, des intérêts moratoires sur réserves obligatoires pour la détermination du rapport des salaires sur la valeur ajoutée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R442-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. R442-3 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R442-3