Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 80314cb1-14e3-4b77-ad1b-6b7a8c42750b
- Début de validité
- 20 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006768992/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006768992/article-3/versions/80314cb1-14e3-4b77-ad1b-6b7a8c42750b/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
L'année à compter de laquelle la déclaration sur le formulaire unique doit être adressée au centre de transfert de données sociales est fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés. Jusqu'à ce que cette obligation soit instituée, les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus continuent à être faites selon les règles en vigueur.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
L'année à compter de laquelle la déclaration sur le formulaire unique doit être adressée au centre de transfert de données sociales est fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés. Jusqu'à ce que cette obligation soit instituée, les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus continuent à être faites selon les règles en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Arrêté du 23 janvier 1987 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1