Décret n°87-226 du 27 mars 1987 pris pour l'application du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85fb948b-501d-49da-8903-982d4ff782aa
- Début de validité
- 3 avril 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770204/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770204/article-4/versions/85fb948b-501d-49da-8903-982d4ff782aa/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :
1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-226 du 27 mars 1987 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 65-836 1965-09-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1