Décret n°59-482 du 27 mars 1959 relatif au centre de Sécurité Sociale des Travailleurs migrants. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2459d333-27f2-4745-8e76-988f0820e898
- Début de validité
- 29 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770451/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770451/article-1/versions/2459d333-27f2-4745-8e76-988f0820e898/
Sommaire du texte
Texte
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale prévu, en ce qui concerne la France, par l'annexe 4 au règlement n° 4 fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, pris en application de l'article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, est chargé :
1° D'assurer, du côté français, le rôle d'organisme de liaison pour la mise en oeuvre du règlement n° 3 susvisé, à l'exception du chapitre 6, et des textes d'application ;
2° D'assister, éventuellement, les organismes de Sécurité Sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants visés par le règlement ;
3° D'intervenir, selon les conditions prévues par le règlement, dans le payement des pensions, rentes et allocations dues par les organismes de Sécurité Sociale des pays de la Communauté économique européenne à des bénéficiaires résidant en France et par les organismes français de Sécurité Sociale à des bénéficiaires résidant dans les pays de la Communauté économique européenne ;
4° De fournir à la commission administrative instituée par le règlement les données statistiques et comptables permettant de procéder aux remboursements forfaitaires prévus par ce règlement, notamment en ces articles 23 et 29 (paragraphe 6) ;
4° bis. De procéder pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressés, avec les institutions étrangères créancières ou débitrices, aux remboursements, autres que ceux relatifs aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements n° 3 et 4 et des conventions de sécurité sociale dans le cadre desquelles il assume le rôle d'organisme de liaison.
5° De constituer un fichier des travailleurs migrants occupés en France et régis par le règlement en vue de suivre la situation en matière de Sécurité Sociale des intéressés et de leurs ayants droit demeurés dans leur pays d'origine, notamment pour la computation des délais au cours desquels ils peuvent faire valoir des droits à prestations ;
6° De procéder en tant que de besoin à la traduction de dossiers rédigés dans une langue de la Communauté économique européenne adressés aux organismes français ;
7° De délivrer, le cas échéant, les attestations et remplir les formulaires relatifs à la situation, en matière de Sécurité Sociale, des travailleurs migrants visés par le règlement ;
8° De veiller à la mise en oeuvre des mesures d'ordre sanitaire et social d'intérêt commun prévues à l'article 43 (c) du règlement ;
9° D'accomplir, dans les domaines de la Sécurité Sociale et les domaines sociaux annexes, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 10 bis (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1