Décret n°97-488 du 12 mai 1997 pris pour l'application de la réduction de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne certaines catégories de salariés et certains régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52b52c6c-90b9-4819-b666-6e79cbd4647e
- Début de validité
- 7 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771907/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771907/article-5/versions/52b52c6c-90b9-4819-b666-6e79cbd4647e/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les conditions suivantes aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, pour les salariés affiliés à ce régime :
1° La réduction s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;
2° La réduction est applicable à la cotisation visée au 1° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;
3° La réduction est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et le montant des rémunérations visées au 1° ci-dessus et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance ;
4° Les dispositions des articles D. 241-8 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables au calcul et au contrôle de la réduction prévue au présent article.
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
103 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 6 () JORF 7 novembre 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-1215 1990-12-20 art. 2 à 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-488 du 12 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L241-13, D241-8 à D241-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
- CITATION Loi 1937-07-12 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 97-488 1997-05-12 art. 7 : les présentes dispositions sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, ou en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues à
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13
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