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  3. Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix
  4. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE.
  5. Article 1

Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mars 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75a3c5e1-1c04-4509-9ec4-503e24bc9a9b
Début de validité
20 mars 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772197/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772197/article-1/versions/75a3c5e1-1c04-4509-9ec4-503e24bc9a9b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 mars 1998 Version 1 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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