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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix
  4. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE.
  5. Article 3

Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mars 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f14894a7-72d5-42aa-b0d0-9c2dab75cdc1
Début de validité
20 mars 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772199/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772199/article-3/versions/f14894a7-72d5-42aa-b0d0-9c2dab75cdc1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE ET VEUVAGE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La pension d'invalidité prévue à l'article 2 est supprimée lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et est remplacée par la rente prévue à l'article 7.

Toutefois, lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général de sécurité sociale avant l'âge de soixante ans ou exercent une telle activité à cet âge, la rente est servie à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général de sécurité sociale ; dans ce cas, le montant de la rente ne doit pas être porté au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, s'il lui est inférieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 mars 1998 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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