Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3214afca-4f4f-4abf-8131-d6477e1d1bfb
- Début de validité
- 20 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772202/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772202/article-6/versions/3214afca-4f4f-4abf-8131-d6477e1d1bfb/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de réversion servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit, au 1er janvier 1998, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées dans ce dernier régime pour l'ouverture du droit à pension de réversion.
Le montant annuel de la rente de réversion est obtenu en appliquant au montant de la rente dont aurait bénéficié l'assuré, si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables, le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est majorée, le cas échéant, en application des articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général de sécurité sociale.
La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L353-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10