Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c24af70-a18e-42df-9b16-07e1e43b7eb3
- Début de validité
- 20 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772203/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772203/article-7/versions/3c24af70-a18e-42df-9b16-07e1e43b7eb3/
Sommaire du texte
Texte
L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1998, une rente de jouissance différée :
1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite servie au titre du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1998 ;
2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1997, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.
La rente est liquidée au 1er janvier 1998. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 5.
Pour les personnes mentionnées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.
Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.
Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.
Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la rente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D173-1