Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c7ad03d-98ae-4d4b-abcc-735674d0c10a
- Début de validité
- 20 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772210/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772210/article-14/versions/4c7ad03d-98ae-4d4b-abcc-735674d0c10a/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses primaires d'assurance maladie du lieu de résidence des assurés assurent le service de la pension d'invalidité prévue par l'article 2 et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue au premier alinéa de l'article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 4 (V)