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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 1950
Fin de vigueur
1 décembre 1961

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2f2e985-adc4-4857-a5f5-68ee38588665
Début de validité
1 décembre 1950
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772944/1950-12-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772944/article-3/versions/b2f2e985-adc4-4857-a5f5-68ee38588665/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Paragraphe 1er - Les pensions accordées pour cause d'invalidité par la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922 ou par les caisses de retraites maintenues en application de cette loi, sont portées, le cas échéant, par l'attribution d'un complément, au montant de la pension d'invalidité dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pour le risque invalidité (pensions), pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites.


Paragraphe 2 - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée ou du règlement de retraites qui leur est applicable, mais qui remplissent les conditions fixées par l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, ont droit à une pension calculée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance.

Paragraphe 3 - Les compléments de pensions et pensions d'invalidité attribués en application du présent article sont à la charge de la caisse de retraites à laquelle les intéressés sont affiliés.
Ils peuvent être revisés, suspendus ou supprimés dans les conditions prévues par la législation générale des assurances sociales.

Paragraphe 4 - Les agents qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application du présent article ne peuvent prétendre au remboursement de leurs versements prévu à l'article 15 (paragraphe 1er) de la loi du 22 juillet 1922.

Notes




Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 décembre 1950 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1961 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Loi 1922-07-22 art. 15 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2454 1945-10-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 - art. 6 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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