Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c4cc0f1-570f-4bdf-8d02-d581722dcd24
- Début de validité
- 1 décembre 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772945/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772945/article-3/versions/4c4cc0f1-570f-4bdf-8d02-d581722dcd24/
Sommaire du texte
Texte
Paragraphe 1er - Les pensions accordées pour cause d'invalidité par la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922 ou par les caisses de retraites maintenues en application de cette loi, sont portées, le cas échéant, par l'attribution d'un complément, au montant de la pension d'invalidité dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pour le risque invalidité (pensions), pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites.
Paragraphe 2 - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée ou du règlement de retraites qui leur est applicable, mais qui remplissent les conditions fixées par l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, ont droit à une pension calculée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance.
Paragraphe 3 - Les compléments de pensions et pensions d'invalidité attribués en application du présent article sont à la charge de la caisse de retraites à laquelle les intéressés sont affiliés.
Ils peuvent être revisés, suspendus ou supprimés dans les conditions prévues par la législation générale des assurances sociales.
Paragraphe 4 - Les agents qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application du présent article ne peuvent prétendre au remboursement de leurs versements prévu à l'article 15 (paragraphe 1er) de la loi du 22 juillet 1922.
Paragraphe 5 - Lorsque la date d'entrée en jouissance d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est antérieure à la date de l'expiration des droits de l'intéressé aux indemnités journalières de l'assurance maladie, le montant des indemnités journalières est imputé sur celui des arrérages de la pension.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-1280 1961-11-27 art. 1 JORF 1er décembre 1961
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2454 1945-10-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950 - art. 6 (V)
- CITATION Loi 1922-07-22 art. 15 — Référence sans identifiant DILA