Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4ef34c7-b1af-4ce8-848c-6b41f1548b3b
- Début de validité
- 2 juillet 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006772975/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006772975/article-4/versions/a4ef34c7-b1af-4ce8-848c-6b41f1548b3b/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire définie par le présent décret sont redevables d'une cotisation annuelle calculée sur les bases indiquées ci-après :
Si leurs ressources sont égales ou supérieures au montant du plafond annuel moyen servant de base au calcul de la fraction de la cotisation de sécurité sociale qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et gains, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant audit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant aux trois quarts dudit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant à la moitié dudit plafond ;
Les assurés volontaires âgés de moins de vingt-deux ans sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire correspondant au quart du plafond susmentionné.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe sur les bases ci-dessus définies le montant de la cotisation annuelle et les justifications à fournir par les intéressés en vue de leur classement dans l'une des catégories mentionnées au présent article.
Si leurs ressources sont égales ou supérieures au montant du plafond annuel moyen servant de base au calcul de la fraction de la cotisation de sécurité sociale qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et gains, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant audit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant aux trois quarts dudit plafond ;
Si leurs ressources sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant à la moitié dudit plafond ;
Les assurés volontaires âgés de moins de vingt-deux ans sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire correspondant au quart du plafond susmentionné.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe sur les bases ci-dessus définies le montant de la cotisation annuelle et les justifications à fournir par les intéressés en vue de leur classement dans l'une des catégories mentionnées au présent article.
Notes
[Décret 82-558 du 29 juin 1982 art. 5 : date d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-558 du 29 juin 1982 - art. 1 () JORF 2 juillet 1982
Citations
- CITATION Arrêté du 25 avril 1969 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1