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  3. Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles.
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Arrêté du 25 avril 1969 fixant les taux et modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité dans les professions agricoles. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 octobre 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 232b2265-d6dc-4413-b3d6-365db74e72b0
Début de validité
30 octobre 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785466/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785466/article-1/versions/232b2265-d6dc-4413-b3d6-365db74e72b0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité des professions agricoles salariées ou non-salariées sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées :
En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale ;
En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;
En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;
En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si, à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans.
Le classement dans l'une des catégories ci-dessus fixées par l'article 4 du décret susvisé du 24 avril 1969 est prononcé soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés en application de l'article 3 ci-après.
Il est prononcé par la caisse centrale de secours mutuels agricoles en ce qui concerne l'assurance volontaire rattachée au régime des salariés et, par les caisses de mutualité sociale agricole, en ce qui concerne l'assurance volontaire rattachée au régime d'assurance maladie des exploitants.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 octobre 1982 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1982-10-19 art. 1 JORF 30 octobre 1982 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1969-04-25 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-381 du 24 avril 1969 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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