Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a6f095e3-e61e-417e-840a-1bf29945244c
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773001/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773001/article-2/versions/a6f095e3-e61e-417e-840a-1bf29945244c/
Sommaire du texte
Texte
Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.
Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.
Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Arrêté 1941-12-29 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-540 du 7 mai 1952 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-540 du 7 mai 1952 - art. 2 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1709 1948-11-05
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1