Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine. - Article 2 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ccafaf2e-97a4-4235-9443-a08434a4183c
- Début de validité
- 15 avril 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773004/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773004/article-2-bis/versions/ccafaf2e-97a4-4235-9443-a08434a4183c/
Sommaire du texte
Texte
I - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :
En 19ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
Dunkerque.
Calais.
Le Havre.
La Seine.
Cherbourg.
Brest.
La Loire.
La Gironde.
Sète.
Marseille - Golfe de Fos.
Fort-de-France.
Nouméa.
En 18ème catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :
Boulogne.
Dieppe.
Caen-Ouistreham.
Baie de Saint-Brieuc.
Saint-Malo.
Lorient.
La Rochelle-Pallice.
L'Adour.
Port-La-Nouvelle.
Toulon.
Nice-Villefranche.
Bastia.
Ajaccio.
Pointe-à-Pitre.
La Réunion.
La Guyane.
Papeete.
Djibouti.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
En 15ème s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.
II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.
III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.
IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°52-540 du 7 mai 1952 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1709 1948-11-05
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible